15.1 Après réception du dossier, le tribunal arbitral convoque les parties ou leurs représentants dûment habilités et leurs conseils à une réunion de cadrage qui doit se tenir aussi rapidement qu’il est possible et, au plus tard, dans les quarante-cinq (45) jours de sa saisine. À cette occasion, le tribunal arbitral peut exiger la preuve du pouvoir de tout représentant d’une partie, s’il l’estime nécessaire. Le tribunal arbitral peut, avec l’accord des parties, tenir cette réunion sous forme de conférence téléphonique ou de vidéoconférence.
La réunion de cadrage a pour objet de :
a) constater la saisine du tribunal arbitral et les demandes sur lesquelles il doit se prononcer. Il est procédé à une énumération de ces demandes telles qu’elles résultent des mémoires respectivement produits par les parties à cette date, avec une indication sommaire des motifs de ces demandes et des moyens invoqués pour qu’il y soit fait droit ;
b) constater s’il existe ou non un accord des parties sur les points énumérés aux articles 5.e et 6.b et d. En l’absence d’un tel accord, le tribunal arbitral constate que la sentence aura à se prononcer à ce sujet ;
c) constater l’accord des parties sur la langue de l’arbitrage ou permettre au tribunal arbitral de prendre une décision sur celle-ci au cours de la réunion ;
d) permettre, en cas de besoin, au tribunal arbitral d’interroger les parties