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Le nouveau droit de l'arbitrage et de la médiation en Afrique (Ohada)

25 juin 2024

Article 7 - Réponse à la demande reconventionnelle

25 juin 2024

Le nouveau droit de l'arbitrage et de la médiation en Afrique (Ohada)

  • Réf : Fénéon A. et Tchakoua J.-M., Le nouveau droit de l'arbitrage et de la médiation en Afrique (Ohada), juin 2024, LGDJ, 9782275156323 Copier la référence
  • id : 9782275156323-187 Copier l'id

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Si le défendeur a formé dans sa réponse une demande reconventionnelle, le demandeur peut, dans les trente (30) jours de la réception de sa réponse, répondre à cette demande par une note complémentaire.

1. Forme de la demande reconventionnelle

Bien que le nouveau règlement CCJA ne contienne pas de disposition concernant la forme ou le contenu d’une éventuelle demande reconventionnelle, le défendeur peut formuler cette demande dans sa réponse à la demande d’arbitrage.

Il a intérêt à présenter cette demande dans le cadre de sa réponse et, en toutes hypothèses, avant la réunion de cadrage prévue à l’article 15 du Règlement CCJA ; réunion au cours de laquelle le tribunal procède à l’énumération des demandes en ces termes : « demandes sur lesquelles il doit se prononcer ».

En effet, si cette demande reconventionnelle était introduite après la signature du procès-verbal de cadrage, son dépôt devra être autorisé de manière expresse par le tribunal arbitral, conformément à l’article 18 du Règlement CCJA sur les demandes nouvelles.

2. Conséquence du dépôt d’une demande reconventionnelle

Le défendeur n’a pas à payer de droit, tel le droit d’enregistrement, pour l’introduction d’une demande reconventionnelle.

Toutefois, sa réclamation sera prise en compte par la Cour pour l’établissement de la provision pour frais d’arbitrage et ce, dans la mesure où la