La procédure arbitrale est confidentielle. Les travaux de la Cour relatifs au déroulement de la procédure arbitrale sont soumis à cette confidentialité, ainsi que toutes réunions de la Cour pour l’administration de l’arbitrage. Elle couvre les documents soumis à la Cour ou établis par celle-ci à l’occasion des procédures qu’elle administre.
Sous réserve d’un accord contraire de toutes les parties, celles-ci et leurs conseils, les arbitres, les experts et toutes les personnes associées à la procédure d’arbitrage, sont tenus au respect de la confidentialité des informations et documents qui sont produits au cours de cette procédure. La confidentialité s’étend, dans les mêmes conditions, aux sentences arbitrales.
Le Secrétaire général est autorisé à publier des extraits de sentences arbitrales sans mentionner les éléments permettant d’identifier les parties.
La CCJA, à l’instar d’autres institutions d’arbitrage, consacre avec l’article 14 de son Règlement le principe de confidentialité de la procédure, principe auquel cependant les parties peuvent renoncer d’un commun accord.
Un auteur avisé a pu écrire en ce sens que l’arbitrage n’est pas seulement une justice privée mais une justice rendue en privé (Thomas Clay, L’arbitre, Dalloz, 2001, p. 771).
Notons, par ailleurs, que la publication d’extraits de sentence arbitrale est autorisée sous certaines conditions (voir É. Loquin