27.1 Toute sentence arbitrale rendue conformément au présent Règlement revêt un caractère obligatoire pour les parties et a l’autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque État partie, au même titre que les décisions rendues par les juridictions de l’État. Elle peut faire l’objet d’une exécution forcée sur le territoire de l’un quelconque des États parties.
27.2 Par la soumission de leur différend au présent Règlement, les parties s’engagent à exécuter sans délai la sentence à intervenir.
27.3 Le tribunal arbitral peut, par décision motivée, accorder ou refuser l’exécution provisoire à la sentence arbitrale si cette exécution a été sollicitée.
1. L’apport de la réforme de 2017
L’article 27 dans sa nouvelle rédaction affirme clairement le caractère obligatoire de la sentence arbitrale et l’engagement des parties à l’exécuter.
Cette affirmation vient renforcer la notion de l’autorité de la chose jugée ; autorité qui s’impose à tous en ce qu’aucune autre juridiction étatique ou arbitrale ne trouvera à s’exécuter si elle était prise pour le même litige.
En d’autres termes, l’autorité de la chose jugée de la sentence interdit à une autre juridiction ou un autre tribunal arbitral de statuer à nouveau sur les mêmes différends entre les mêmes parties fondés sur la même cause.
En outre, la réforme de 2017 prévoit désormais la