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Le nouveau droit de l'arbitrage et de la médiation en Afrique (Ohada)

25 juin 2024

Article 20 - Sentences d'accord-parties

25 juin 2024

Le nouveau droit de l'arbitrage et de la médiation en Afrique (Ohada)

  • Réf : Fénéon A. et Tchakoua J.-M., Le nouveau droit de l'arbitrage et de la médiation en Afrique (Ohada), juin 2024, LGDJ, 9782275156323 Copier la référence
  • id : 9782275156323-269 Copier l'id

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Si les parties se mettent d’accord au cours de la procédure arbitrale, elles peuvent demander au tribunal arbitral que cet accord soit constaté en la forme d’une sentence rendue d’accord-partie.

1. La pratique du recours à une sentence d’accord-parties

La pratique nous montre que de plus en plus de différends soumis aux tribunaux arbitraux trouvent leur terme dans un accord entre les parties. Si l’on prend pour référence les statistiques du CIRDI, ce sont aujourd’hui plus de 30 % des instances arbitrales qui se terminent par un accord avant la sentence finale (voir Rapport CIRDI 2023-2 sur le site www.icsid.worldbank.org).

2. L’intérêt du recours à la sentence d’accord-parties

Le recours à une sentence d’accord-parties peut revêtir un intérêt non négligeable lorsque l’accord prévoit des obligations à la charge d’une ou des parties à la procédure (voir J.-M. Tchakoua, « Le statut de la sentence arbitrale d’accord-parties : les limites d’un déguisement bien utile », RDA/IBLJ, n° 7, 2002).

3. La forme de la sentence d’accord-parties

Les arbitres sont tenus de rendre une sentence d’accord-parties dès lors que celles-ci le sollicitent. Dans sa forme, cette sentence devra donc être soumise à l’examen de la CCJA, mais ce dans la limite des pouvoirs de celle-ci tels que fixés par l’article 23.2 du Règlement d’arbitrage.

4. Les effets d’une sentence