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Le nouveau droit de l'arbitrage et de la médiation en Afrique (Ohada)

25 juin 2024

Chapitre 1 Attributions de la Cour commune de justice et d'arbitrage en matière d'arbitrage Article premier - Exercice par la Cour de ses attributions

25 juin 2024

Le nouveau droit de l'arbitrage et de la médiation en Afrique (Ohada)

  • Réf : Fénéon A. et Tchakoua J.-M., Le nouveau droit de l'arbitrage et de la médiation en Afrique (Ohada), juin 2024, LGDJ, 9782275156323 Copier la référence
  • id : 9782275156323-166 Copier l'id

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1.1. La Cour commune de justice et d’arbitrage, ci-après dénommée « la Cour », exerce, dans les conditions ci-après définies, les attributions d’administration des arbitrages dans le domaine qui lui est dévolu par l’article 21 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, ci-après dénommé « Traité ».

Les décisions que la Cour prend à ce titre, en vue d’assurer la mise en œuvre et la bonne fin des procédures arbitrales et celles liées à l’examen de la sentence, sont de nature administrative.

Dans l’administration des procédures arbitrales, la Cour est assistée d’un Secrétaire général.

Les membres de la Cour ayant la nationalité d’un État impliqué directement dans une procédure arbitrale doivent se déporter de la formation de la Cour dans l’affaire en cause. Le Président de la Cour procède à leur remplacement, le cas échéant, par ordonnance.

La Cour communique avec le tribunal arbitral et les parties au cours d’un arbitrage par l’intermédiaire du Secrétaire général. Celui-ci leur transmet ses décisions, ainsi que celles prises par la Cour.

Le Président de la Cour peut faire appel à des experts pour avis consultatif dans les conditions définies par le Règlement intérieur de la Cour.

Les décisions administratives prises par la Cour sont dépourvues de toute autorité de chose jugée et sans recours. Les motifs de ces décisions peuvent