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Le nouveau droit de l'arbitrage et de la médiation en Afrique (Ohada)

25 juin 2024

Article 23 - Examen préalable par la Cour

25 juin 2024

Le nouveau droit de l'arbitrage et de la médiation en Afrique (Ohada)

  • Réf : Fénéon A. et Tchakoua J.-M., Le nouveau droit de l'arbitrage et de la médiation en Afrique (Ohada), juin 2024, LGDJ, 9782275156323 Copier la référence
  • id : 9782275156323-294 Copier l'id

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23.1 Le tribunal arbitral transmet les projets de sentences sur la compétence, de sentences partielles qui mettent un terme à certaines prétentions des parties, et de sentences définitives au Secrétaire général pour examen par la Cour avant signature.

Les autres sentences ne sont pas soumises à un examen préalable, mais seulement transmises à la Cour pour information.

23.2 La Cour peut proposer des modifications de pure forme, attirer l’attention du tribunal arbitral sur des demandes qui ne semblent pas avoir été traitées, sur des mentions obligatoires qui ne figurent pas dans le projet de sentence, en cas de défaut de motivation ou en cas d’apparente contradiction dans le raisonnement, sans toutefois pouvoir suggérer un raisonnement ou une solution de fond concernant le différend.

La Cour examine le projet de sentence qui lui est soumis dans un délai maximum d’un (1) mois à compter de sa réception.

1. L’apport de la réforme de 2017

Cet apport est de deux ordres :

D’une part, alors que l’ancienne version du Règlement limitait l’intervention de la Cour aux simples modifications de forme, le nouveau Règlement CCJA permet désormais à la Cour d’attirer l’attention du tribunal arbitral sur des éléments de fond qui seraient susceptibles d’affecter l’efficacité de la sentence ;

Par ailleurs, l’examen des projets de sentences est encadré désormais dans un délai d’un mois, afin d’éviter