Sauf stipulation contraire, la convention d’arbitrage donne compétence au tribunal arbitral pour se prononcer sur toute demande provisoire ou conservatoire pendant le cours de la procédure arbitrale, à l’exception des demandes relatives aux sûretés judiciaires et aux saisies conservatoires.
Les sentences prononcées dans le cadre de l’alinéa qui précède sont susceptibles de demandes d’exequatur immédiates, si l’exequatur est nécessaire pour l’exécution de ces sentences provisoires ou conservatoires.
Avant la remise du dossier au tribunal arbitral et, exceptionnellement après celle-ci, au cas où l’urgence des mesures provisoires et conservatoires demandées ne permet pas au tribunal arbitral de se prononcer en temps utile, les parties peuvent demander de telles mesures à la juridiction étatique compétente.
Ces demandes, ainsi que les mesures prises par la juridiction étatique compétente, sont portées sans délai à la connaissance du Secrétaire général qui en informe le tribunal arbitral.
1. Objet des mesures provisoires
Les demandes de mesures provisoires prennent une place de plus en plus grande dans le cadre des procédures arbitrales et, plus généralement, dans toutes les procédures judiciaires.
Elles visent généralement à préserver une situation existante ou restaurer le statu quo ante dans l’attente d’une sentence, de préserver des preuves susceptibles de disparaître au cours de la procédure,