Le médiateur et toute institution établie dans l’un des États parties offrant des services de médiation adhèrent aux principes garantissant le respect de la volonté des parties, l’intégrité morale, l’indépendance et l’impartialité du médiateur, la confidentialité et l’efficacité du processus de médiation. Le médiateur s’assure que la solution envisagée reflète réellement la volonté des parties dans le respect des règles d’ordre public.
1. Le médiateur contrôle le processus de médiation conformément aux principes garantissant le respect de la volonté des parties
Le médiateur est un tiers impartial qui doit favoriser et développer des stratégies de communication en s’inspirant des intérêts, des besoins et de la personnalité des parties. À ce titre, il doit s’assurer à tout moment que la volonté des parties soit respectée. « Leur vérité sera sur quoi ils sont d’accord » (voir M. Armand-Prévost, « L’avocat, le juge, le médiateur », LPA, 8 juill. 1998, n° 81, p. 19).
Les parties contrôlent pour leur part le contenu du processus et le résultat.
2. Le médiateur ne détient aucun pouvoir formel
Le médiateur doit avoir une très bonne connaissance du droit des affaires ; son expérience et sa compétence favoriseront un bon déroulement du processus.
Il est au cœur du processus, mais doit aussi s’en éloigner. Pour Madame