Si, à l’issue de la médiation, les parties concluent un accord écrit réglant leur différend, cet accord est obligatoire et les lie. L’accord issu de la médiation est susceptible d’exécution forcée.
À la requête conjointe des parties, l’accord de médiation peut être déposé au rang des minutes d’un notaire avec reconnaissance d’écriture et de signatures. Le notaire en délivre, à la requête de la partie intéressée, une grosse ou une copie exécutoire.
À la requête conjointe des parties, ou, à défaut, à la requête de la partie la plus diligente, l’accord de médiation peut également être soumis à l’homologation ou à l’exequatur de la juridiction compétente. Le juge statue par ordonnance. Il ne peut modifier les termes de l’accord issu de la médiation.
La juridiction compétente se borne à vérifier l’authenticité de l’accord de médiation et fait droit à la demande dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables à compter du dépôt de la demande.
Toutefois, l’homologation ou l’exequatur peut être refusé si l’accord de médiation est contraire à l’ordre public.
À défaut de décision dans le délai de quinze (15) jours visé au quatrième alinéa du présent article, l’accord de médiation bénéficie automatiquement de l’homologation ou de l’exequatur. La partie la plus diligente saisit le greffier en chef ou l’organe compétent qui appose la formule exécutoire. La