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Le nouveau droit de l'arbitrage et de la médiation en Afrique (Ohada)

25 juin 2024

Article 17 - Loi applicable au fond

25 juin 2024

Le nouveau droit de l'arbitrage et de la médiation en Afrique (Ohada)

  • Réf : Fénéon A. et Tchakoua J.-M., Le nouveau droit de l'arbitrage et de la médiation en Afrique (Ohada), juin 2024, LGDJ, 9782275156323 Copier la référence
  • id : 9782275156323-251 Copier l'id

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Les parties sont libres de déterminer les règles de droit que le tribunal arbitral devra appliquer au fond du litige. À défaut de choix des parties, le tribunal arbitral applique les règles de droit qu’il estime les plus appropriées en l’espèce.

Dans tous les cas, le tribunal arbitral tient compte des stipulations du contrat et des usages du commerce international.

Il peut également statuer en amiable compositeur si les parties ont expressément donné leur accord.

1. Les apports de la réforme de 2017

Le principe posé par l’article 17 du Règlement CCJA est celui de la liberté des parties dans la détermination de la loi applicable au fond du litige.

Ce principe a été maintenu par la réforme qui a introduit toutefois trois modifications importantes.

D’une part, le texte ne vise plus seulement la loi mais « les règles de droit » à appliquer au fond du litige, de sorte qu’il n’est pas nécessairement fait référence à une loi étatique. Les parties peuvent ainsi convenir du recours à une autre règle telle la Lex Mercatoria.

D’autre part, le tribunal arbitral doit, dans tous les cas, tenir compte de l’usage du commerce international. Il ne peut donc être reproché à l’arbitre cette référence.

Enfin, l’arbitre n’est plus tenu de recourir à la règle de conflit car, à défaut de choix des parties, le tribunal arbitral applique les règles de droit qu’il estime les plus appropriées