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Le nouveau droit de l'arbitrage et de la médiation en Afrique (Ohada)

25 juin 2024

Article 28 - Dépôt et sanction légale de la sentence

25 juin 2024

Le nouveau droit de l'arbitrage et de la médiation en Afrique (Ohada)

  • Réf : Fénéon A. et Tchakoua J.-M., Le nouveau droit de l'arbitrage et de la médiation en Afrique (Ohada), juin 2024, LGDJ, 9782275156323 Copier la référence
  • id : 9782275156323-321 Copier l'id

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Toute sentence rendue conformément au présent Règlement est déposée en original au Secrétaire général.

Dans tous les cas non visés expressément par le présent Règlement, la Cour et le tribunal arbitral procèdent en s’inspirant de celui-ci et en faisant leurs meilleurs efforts pour que la sentence soit susceptible de sanction légale.

1. Le dépôt de la sentence

L’original de la sentence doit faire l’objet d’un dépôt auprès du Secrétaire général qui sert d’intermédiaire entre la Cour et le tribunal.

Une copie certifiée conforme de la sentence pourra être délivrée aux parties moyennant le paiement, à ce jour, de 100 000 F CFA (décision n° 069/2018/CCJA/ADM, 18 avr. 2018, fixant les frais des actes de la Cour en matière d’arbitrage).

2. L’effectivité de la sentence

Le tribunal arbitral et la Cour sont tenus d’une obligation de moyens pour que la sentence à intervenir soit efficace et susceptible de sanction légale.

L’article 28 alinéa 2 fait peser à la charge du tribunal arbitral, mais également de la Cour, une obligation de moyen, en précisant que ces derniers doivent faire leurs meilleurs efforts pour que la sentence soit susceptible d’une sanction légale.

Le tribunal arbitral et la Cour devront ainsi s’assurer que soit rendue une décision efficace, obligation inhérente à la fonction juridictionnelle de l’arbitre.

Le tribunal arbitral devra ainsi