21-1.1 En présence d’une convention imposant aux parties de suivre une étape de résolution du différend préalable à l’arbitrage, le tribunal arbitral examine la question du respect de l’étape préalable si l’une des parties en fait la demande et renvoie, le cas échéant, à l’accomplissement de l’étape préalable.
21-1.2 Si l’étape préalable n’a pas été engagée, le tribunal arbitral suspend la procédure pendant un délai qu’il estime convenable, afin de permettre à la partie la plus diligente de mettre en œuvre cette étape.
21-1.3 Si l’étape préalable a effectivement été engagée, le tribunal arbitral constate, le cas échéant, son échec.
Les apports de la réforme du Règlement de 2017. – Il est constant que le droit de l’arbitrage offre aux parties un maximum de flexibilité pour déterminer la procédure applicable à la résolution de leurs différends.
Mais l’attente des parties ne réside pas nécessairement dans une solution juridique, d’autant qu’elles peuvent souhaiter aussi conserver des relations commerciales, ce qui apparaît contradictoire avec le succès ou l’échec d’une procédure contentieuse ou arbitrale.
Bien souvent les parties prévoient, dans leurs relations contractuelles, qu’avant l’engagement de toute procédure, intervienne une phase de négociation préalable, avec ou sans l’intervention d’un tiers médiateur.
La négociation entre les parties, dès