19.1 Le tribunal arbitral instruit la cause dans les plus brefs délais par tous les moyens appropriés.
Après examen des écrits des parties et des pièces versées par elles aux débats, le tribunal arbitral entend contradictoirement les parties si l’une d’elles en fait la demande. À défaut, il peut décider d’office leur audition.
Le tribunal arbitral peut inviter les parties à lui fournir des explications de fait et à lui présenter, par tout moyen légalement admissible, les preuves qu’il estime nécessaires au règlement du différend. Il décide de la recevabilité des preuves et apprécie librement leur force.
Les parties comparaissent soit en personne, soit par représentants dûment mandatés. Elles peuvent être assistées de leurs conseils.
Le tribunal arbitral peut décider d’entendre les parties séparément s’il l’estime nécessaire. Dans ce cas, l’audition de chaque partie a lieu en présence des conseils des deux parties.
L’audition des parties a lieu au jour et au lieu fixés par le tribunal arbitral.
Si l’une des parties, quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, le tribunal arbitral, après s’être assuré que la convocation lui est bien parvenue, a le pouvoir, à défaut d’excuse valable, de procéder néanmoins à l’accomplissement de sa mission, le débat étant réputé contradictoire.
Le procès-verbal d’audition des parties, dûment signé, est adressé en copie au