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Le nouveau droit de l'arbitrage et de la médiation en Afrique (Ohada)

25 juin 2024

Article 33 - Tierce opposition

25 juin 2024

Le nouveau droit de l'arbitrage et de la médiation en Afrique (Ohada)

  • Réf : Fénéon A. et Tchakoua J.-M., Le nouveau droit de l'arbitrage et de la médiation en Afrique (Ohada), juin 2024, LGDJ, 9782275156323 Copier la référence
  • id : 9782275156323-340 Copier l'id

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La tierce opposition contre les sentences arbitrales est portée devant la Cour. Il en est de même contre les arrêts de la Cour, lorsque celle-ci a statué au fond conformément à l’alinéa 2 du paragraphe 29.5 de l’article 29 du présent Règlement.

La tierce opposition est ouverte sous les conditions prévues par l’article 47 du Règlement de procédure de la Cour commune de justice et d’arbitrage.

Le recours en tierce opposition contre la sentence est ouvert à toute personne physique ou morale qui n’était pas partie au procès du litige principal et à laquelle la sentence est susceptible de porter préjudice, ce qui justifie son intérêt à agir.

1. Justification du recours à la tierce opposition

En matière d’arbitrage, la sentence arbitrale peut avoir des répercussions à l’égard des tiers.

Pour exemple, la condamnation au paiement d’une société peut impacter les intérêts des associés qui n’étaient pas forcément parties à la procédure arbitrale.

L’ouverture de la tierce opposition aux tiers affectés par la sentence constitue donc un aménagement procédural permettant de répondre à l’exigence du droit au procès équitable qu’impose un tiers qui n’a pas été en mesure de faire valoir ses arguments devant le tribunal arbitral.

Ce n’est pas une spécificité de l’arbitrage CCJA et la tierce opposition existe également dans le cadre de l’arbitrage OHADA et dans