La sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition, d’appel, ni de pourvoi en cassation.
Elle peut faire l’objet d’un recours en annulation qui doit être porté devant la juridiction compétente dans l’État partie.
Toutefois, les parties peuvent convenir de renoncer au recours en annulation de la sentence arbitrale à la condition que celle-ci ne soit pas contraire à l’ordre public international.
La décision de la juridiction compétente dans l’État partie sur le recours en annulation n’est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour commune de justice et d’arbitrage.
La sentence arbitrale peut faire l’objet d’une tierce opposition par toute personne devant la juridiction de l’État partie qui eût été compétente à défaut d’arbitrage et lorsque cette sentence préjudicie à ses droits.
Elle peut également faire l’objet d’un recours en révision devant le tribunal arbitral en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer sur la solution du différend une influence décisive et qui, avant le prononcé de la sentence, était inconnu du tribunal arbitral et de la partie qui demande la révision. Lorsque le tribunal arbitral ne peut plus être réuni, le recours en révision est porté devant la juridiction compétente dans l’État partie qui eût été compétente à défaut d’arbitrage.
Le législateur limite les voies de recours contre la sentence arbitrale. L’idée