Après réception de la demande d’arbitrage, de la réponse et, éventuellement, de la note complémentaire telles que visées aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus, ou passé les délais pour les recevoir, le Secrétaire général saisit la Cour pour la fixation de la provision pour les frais de l’arbitrage, la mise en œuvre de celui-ci et, s’il y a lieu, la fixation du lieu de l’arbitrage.
Le dossier est envoyé à l’arbitre quand le tribunal arbitral est constitué et que les décisions prises en application du paragraphe 11.2 de l’article 11 du présent Règlement pour le paiement de la provision ont été satisfaites.
L’article 8 du Règlement dispose qu’après réception de la demande d’arbitrage, de la réponse et éventuellement de la note complémentaire ou passé les délais pour les recevoir, le Secrétaire général saisit la Cour pour la fixation de la provision pour les frais de l’arbitrage, la mise en œuvre de celui-ci et la fixation du lieu de l’arbitrage.
Dès lors qu’il n’y a pas de contestation sur l’existence, la validité ou la portée de la convention d’arbitrage et que les parties ont satisfait aux exigences des articles 5, 6 et, le cas échéant, de l’article 7 du Règlement, il appartient au Secrétaire général de saisir la Cour aux fins de fixation de la provision pour les frais de l’arbitrage et, le cas échéant, du lieu de