30.1 La sentence est susceptible d’exequatur dès son prononcé.
L’exequatur est demandé par une requête adressée au Président de la Cour, avec copie au Secrétaire général. Ce dernier transmet immédiatement à la Cour les documents permettant d’établir l’existence de la sentence arbitrale et de la convention d’arbitrage.
30.2 L’exequatur est accordé, dans les quinze (15) jours du dépôt de la requête, par une ordonnance du Président de la Cour ou du juge délégué à cet effet et confère à la sentence un caractère exécutoire dans les États parties. Cette procédure n’est pas contradictoire.
L’exequatur n’est pas accordé si la Cour se trouve déjà saisie, pour la même sentence, d’une requête formée en application de l’article 29 ci-dessus. En pareil cas, les deux requêtes sont jointes.
Sauf si l’exécution provisoire de la sentence a été ordonnée par le tribunal arbitral, l’exercice du recours en annulation suspend l’exécution de la sentence arbitrale jusqu’à ce que la Cour ait statué.
La Cour est également compétente pour statuer sur le contentieux de l’exécution provisoire.
La décision sur l’exequatur des sentences relatives à des mesures provisoires ou conservatoires est rendue dans un délai de trois (3) jours à compter du dépôt de la requête à la Cour.
30.3 Si l’exequatur est refusé, la partie requérante peut saisir la Cour dans les quinze (15) jours de la