Recherche

Imprimer
Télécharger
Ouvrage

Le nouveau droit de l'arbitrage et de la médiation en Afrique (Ohada)

25 juin 2024

Chapitre 2 Constitution du tribunal arbitral Article 5

25 juin 2024

Le nouveau droit de l'arbitrage et de la médiation en Afrique (Ohada)

  • Réf : Fénéon A. et Tchakoua J.-M., Le nouveau droit de l'arbitrage et de la médiation en Afrique (Ohada), juin 2024, LGDJ, 9782275156323 Copier la référence
  • id : 9782275156323-31 Copier l'id

Auteur(s)

Thématique(s)

Auteur(s)

La mission d’arbitre ne peut être confiée qu’à une personne physique.

Le tribunal arbitral est constitué soit d’un seul arbitre, soit de trois arbitres. À défaut d’accord entre les parties, le tribunal arbitral est constitué d’un arbitre unique.

1. Qualité de personne physique nécessaire pour être arbitre

En posant que la mission d’arbitre ne peut être confiée qu’à une personne physique, l’alinéa 1er ci-dessus exclut les personnes morales de cette mission. Cette exclusion est compréhensible : les personnes morales n’agissent concrètement qu’à travers les personnes physiques qui les représentent. Or, la mission de l’arbitre est une mission juridictionnelle qui exclut le mécanisme de la représentation. Cela signifie que la personne physique à qui est confiée la mission d’arbitre ne peut se faire représenter.

À condition de remplir l’exigence d’exercice de ses droits civils qui sera rappelée dans l’article 7 infra, toute personne physique peut être arbitre. Cela signifie que le législateur ne pose aucune autre condition, par exemple de compétence technique. Ce libéralisme n’est pas en contradiction avec l’affirmation selon laquelle la justice arbitrale trouve son charme dans le fait qu’elle s’adapte plus facilement à la technicité des litiges. Le législateur n’a simplement pas voulu, à cet égard, substituer son appréciation à celle des litigants. Il revient à ces