Après la signature du procès-verbal de cadrage par le tribunal arbitral, les parties ne peuvent former de nouvelles demandes hors des limites dudit procès-verbal, sauf autorisation du tribunal arbitral qui tient compte de la nature de ces nouvelles demandes, de l’état d’avancement de la procédure et de toutes autres circonstances pertinentes.
1. Les apports de la réforme de 2017
La demande de présentation de demandes nouvelles en cours de procédure a toujours été étroitement encadrée.
Dans sa version initiale, le Règlement d’arbitrage de la CCJA soumettait leur recevabilité à la double condition qu’elles restent dans le cadre de la convention d’arbitrage et que l’arbitre ne les juge pas tardives.
Le nouveau texte réduit davantage les conditions de recevabilité des demandes nouvelles : sauf autorisation du tribunal arbitral, celles-ci doivent demeurer dans les limites définies par le procès-verbal de cadrage.
Cette nouvelle rédaction, qui est aussi celle de l’article 23.4 du Règlement CCI, fait de l’admission des demandes nouvelles sous conditions l’exception par rapport au principe de non-admission de ces demandes.
2. Le principe du rejet des demandes nouvelles
Le principe est désormais que les demandes nouvelles, formées postérieurement à la signature par le tribunal arbitral du procès-verbal de cadrage, ne peuvent être admises, à moins que le tribunal arbitral n’en décide autrement.
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