Le médiateur peut rencontrer les parties ou communiquer avec elles ensemble ou séparément.
Lorsque le médiateur souhaite rencontrer ou s’entretenir avec l’une des parties et/ou son conseil séparément, il en informe l’autre partie et/ou son conseil au préalable ou dès que possible après sa rencontre ou communication unilatérale avec l’une des parties.
Lorsque le médiateur reçoit d’une partie des informations concernant le différend, il peut en révéler la teneur à toute autre partie à la médiation. Toutefois, lorsqu’une partie donne au médiateur une information sous la condition expresse qu’elle demeure confidentielle, celle-ci ne doit être révélée à aucune autre partie à la médiation.
1. Le pouvoir de conduite des pourparlers
Le pouvoir de conduite des pourparlers conféré au médiateur n’est pas absolu. Il est tenu de préserver l’équilibre entre les parties, c’est-à-dire de veiller à ce qu’elles puissent présenter leurs attentes et leur position dans une totale égalité.
L’autorité du médiateur doit cependant lui permettre, à défaut d’imposer, de proposer, voire de suggérer les modalités d’organisation des discussions. L’article 9 de l’Acte uniforme lui permet ainsi d’entendre séparément les parties (procédé interdit par la justice étatique, mais unanimement admis en médiation) ; il lui appartient de créer un climat de confiance et d’équité dans ses échanges avec