§ 1. La procédure d'élaboration
330. Colbert affirmait : « toute la puissance législative de ce Royaume réside dans la personne du souverain » ; près d'un siècle plus tard, Louis XV déclarait que « le droit de faire des lois par lesquelles nos sujets doivent être conduits et gouvernés nous appartient à nous seul, sans dépendance ni partage ». Ces proclamations de principe visaient à confirmer la toute puissance du roi mais ne signifiaient pas que le monarque agisse seul. De fait, gouvernant à grand conseil, le souverain n'élabore pas seul les ordonnances royales. Nous centrons notre étude sur les ordonnances, mais il convient de noter qu'il existe, sous l'Ancien Régime, de nombreuses catégories d'actes royaux par lesquels le roi manifeste sa volonté et ceci de façon impérative 666.
A L'initiative de la loi émane d’autorités diverses
331. L'expression moderne d'initiative législative n'est guère usitée, mais il reste évident que certaines autorités ou instances sont à l'origine de toute loi. On distingue les lois sur requête et celles dites de propre mouvement.
332. Une requête des gouvernés est à l'origine de leur élaboration. Cette demande s'exprime selon l'un des procédés dont disposent les sujets pour faire entendre leur opinion, le plus souvent en formulant des doléances. Les assemblées, les corps ou communautés avaient l'habitude, lors de leurs