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Droits de l'homme et libertés fondamentales

2 sept. 2025

Section 3 - Le droit à l'intégrité physique

2 sept. 2025

Droits de l'homme et libertés fondamentales

  • Réf : Oberdorff H., Droits de l'homme et libertés fondamentales, sept. 2025, LGDJ, 9782275160702 Copier la référence
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438. Le droit à l’intégrité physique est contenu dans le droit à la vie fixé par la Convention européenne des droits de l’homme dans son article 2 : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ». De son côté, le Code civil rappelle avec précision le droit à l’intégrité physique du corps humain : « Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir » (art. 16-3). Le Code civil protège aussi le droit à l’intégrité de l’espèce humaine dans son article 16-4 2593. Cette intégrité physique fait l’objet d’une protection contre les atteintes illégales, mais autorise les atteintes légales par exemple pour des raisons thérapeutiques.

§ 1. La légalité ou l’illégalité des atteintes à l’intégrité physique

439. L’intégrité physique doit être protégée. Néanmoins, il peut arriver qu’il soit porté atteinte à cette intégrité de manière justifiée. À l’inverse, d’autres atteintes sont totalement illégales, car parfaitement injustifiées.

A. Les atteintes légales

440. Ces atteintes sont d’abord justifiées pour des raisons d’ordre public ou de sécurité