167. Chaque État organise, comme il le souhaite, la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fonction de sa tradition juridique et de ses conceptions de cette protection. En même temps, on trouve de plus en plus souvent, au moins dans les États européens, une forme de standard de la protection.
Cette protection nationale a régulièrement deux formes, d’une part des moyens non juridictionnels, d’autre part des moyens juridictionnels. Les premiers sont des recours administratifs ou le recours au Défenseur des droits. Les seconds sont constitués par le recours aux juges constitutionnel, administratif ou judiciaire.