540. La liberté d’association, reconnue par la grande loi du 1er juillet 1901, qui a donc pu fêter convenablement son centenaire, a été reconnue tardivement dans un pays où la Révolution, tout en reconnaissant les droits de l’homme et du citoyen, a voulu supprimer les corporations (décret d’Allarde des 2-17 mars 1791), interdire les associations ouvrières (la loi Le Chapelier des 14-17 juin 1791) et prohiber les congrégations (décret du 18 août 1792).
Là encore, il faut attendre la IIIe République pour qu’interviennent la liberté syndicale avec la loi du 21 mars 1884, la liberté communale avec la loi du 5 avril 1884 et la liberté d’association. Cette dernière est enfin reconnue par la loi en 1901.
§ 1. Le régime juridique des associations de la loi de 1901
541. En vertu de l’article 1er de la loi de 1901, « l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations ». La liberté d’association y est bien reconnue : « Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de