923. Protection spécifique du mineur – La majorité est fixée à 18 ans accomplis (art. 414, al. 1er), moment à partir duquel l’individu devient capable de tous les actes de la vie civile.
Un mineur, c’est-à-dire tout individu âgé de moins de 18 ans (art. 388), doit faire l’objet d’une protection particulière, tant du point de vue de sa personne que du point de vue de son patrimoine. Le Code civil distingue deux catégories de mineurs : les mineurs émancipés et les mineurs non émancipés. L’absence d’émancipation est le principe, l’émancipation l’exception. L’émancipation permet de donner au mineur une pleine capacité.
1 • LA CONDITION JURIDIQUE DU MINEUR NON ÉMANCIPÉ
924. Incapacité de principe – Le majeur non émancipé est incapable de contracter (art. 1146). Les actes juridiques qui l’intéressent sont accomplis pour le mineur par son représentant légal. Il est touché par une incapacité générale d’exercice mais possède toujours, comme tout sujet de droit, une capacité de jouissance.
925. Exceptions – Par exception, le mineur capable de comprendre la portée de ses actes peut accomplir certains d’entre eux. Par ailleurs, les parents sont tenus d’associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité (art. 371-1, al. 3). Il convient de distinguer la situation du mineur non doué de discernement de celle du