236. Incapacité de jouissance et incapacité d’exercice – L’incapacité de jouissance est l’inaptitude à être sujet de droits et d’obligations c’est-à-dire à être partie à un acte juridique. L’incapacité générale de jouissance, c’est-à-dire portant sur tous les actes juridiques et sur tous les droits, n’existe pas. En effet, l’incapacité de jouissance étant sans remède, sa généralisation conduirait à la négation de la personnalité.
L’incapacité d’exercice est l’inaptitude à exercer et à mettre en œuvre les droits dont on est titulaire. Ces droits peuvent alors être exercés par l’intermédiaire d’un représentant. L’incapacité d’exercice peut par conséquent être générale ou spéciale.
237. Incapacité spéciale et incapacité générale – L’incapacité spéciale est limitée à un acte ou à un type d’actes. L’incapacité générale porte sur tous les actes de la vie juridique de la personne. L’incapacité véritablement générale n’existe pas réellement. Il existe toujours au moins quelques exceptions à celle-ci, notamment pour certains actes personnels que le majeur protégé peut accomplir seul pendant des intervalles lucides.
238. Incapacité de suspicion et Incapacités de protection – Les incapacités de suspicion ou de défiance visent à protéger la société ; il s’agit par exemple d’interdire à un médecin d’hériter de son malade. Elles sont d’ordre public.