773. Diversité – L’ordonnance du 4 juillet 2005 prévoit trois modes d’établissement de la filiation : par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété (art. 310-1, al. 1er). Enfin, lorsqu’elle donne lieu à un contentieux, la filiation peut être établie par jugement. La loi sur la Bioéthique du 2 août 2021 a créé des modalités particulières d’établissement de la filiation pour les enfants nés par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur (v. infra, nº 906 et s.), ce qui a conduit à ajouter à l’article 310-1 la reconnaissance conjointe comme mode d’établissement de la filiation.
774. Enfants incestueux – Les enfants incestueux sont ceux dont les parents ne peuvent se marier en raison d’un cas d’empêchement légal découlant d’un lien de parenté entre eux ; leur filiation ne peut être établie qu’à l’égard d’un seul parent (contra :CA Caen, 8 juin 2017, nº 16/01314).
A - L’établissement de la filiation par l’effet de la loi
La loi permet dans certaines circonstances l’établissement automatique, par l’effet de la loi, d’une part de la filiation maternelle et d’autre part de la filiation paternelle de l’enfant.
775. Désignation dans l’acte de naissance – « La filiation est établie, à l’égard de la