La mesure d’accompagnement judiciaire a remplacé l’ancienne tutelle aux prestations sociales.
A - Les conditions de la mesure d’accompagnement judiciaire
335. Objectif – La mesure d’accompagnement judiciaire a pour objectif de rétablir l’autonomie de l’intéressé dans la gestion de ses ressources (art. 495, al. 1er, in fine). Elle peut être prononcée lorsque les mesures d’accompagnement social personnalisé prévues aux articles L. 271-1 à L. 271-5 du Code de l’action sociale et des familles au profit d’une personne majeure « n’ont pas permis une gestion satisfaisante par celle-ci de ses prestations sociales et que sa santé ou sa sécurité en est compromise » (art. 495, al. 1er).
336. Cas d’exclusion de la mesure – Il est impossible de prononcer une mesure d’accompagnement judiciaire en faveur d’un majeur qui bénéficie déjà d’une mesure de protection juridique (art. 495-1, al. 1er). En outre, en présence d’un époux non séparé de corps, il n’y a pas lieu de prononcer la mesure d’accompagnement judiciaire lorsque les règles des régimes matrimoniaux (art. 217, 219, 1426 et 1429 ; v. infra, nº 582 et s.) permettent une gestion satisfaisante des prestations sociales de l’intéressé par son conjoint (art. 495, al. 2).
337. Procédure – La mesure est prononcée par le juge des tutelles, qui statue après avoir