890. Principe– Une personne peut adopter l’enfant de son conjoint, de son partenaire à un pacte civil de solidarité ou de son concubin (art. 370). Un chapitre du Code civil est désormais exclusivement consacré à l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple (art. 370 à 370-1-8). La loi du 21 février 2022 ayant ouvert l’adoption aux couples non mariés, l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple est désormais possible pour le partenaire ou le concubin du parent de l’adopté comme pour l’époux.
891. Réforme– Le droit commun de l’adoption s’applique à l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple, à l’exception des dispositions relatives (art. 370) :
au placement en vue de l’adoption (art. 351) :
à la demande de restitution (art. 352) ;
aux actes usuels pendant le placement (art. 352-1) ;
à l’impossibilité de restitution suite au placement (art. 352-2) ;
à la requête, à l’audition de l’enfant et au décès de l’adopté ou de l’adoptant pendant la procédure (art. 353).
892. Âge – L’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple, qu’elle soit simple ou plénière, n’est pas subordonnée à une condition d’âge de l’adoptant (art. 370-1). L’adoptant doit en principe avoir 10 ans de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter (art. 370-1-1, al. 1er). S’il existe de