324. Objet – Le mandat de protection future, notarié ou sous signature privée, permet à un mandant de désigner une personne de confiancechargée de le représenter pour le cas où il ne pourrait plus gérer seul, pour raisons de santé ou altération des facultés liée à l’âge, ses intérêts personnels et/ou patrimoniaux. Il est également possible de conclure un mandat de protection future « pour autrui », dans l’objectif d’assurer la protection d’un enfant mineur ou d’un enfant majeur handicapé, qui s’appliquera à compter du décès du mandant ou lorsqu’il ne sera plus en mesure de s’occuper de son enfant.
A - Les conditions du mandat de protection future
325. Conditions relatives au mandant – Le mandant peut être un mineur émancipé ou un majeur (art. 477, al. 1er). Il ne peut s’agir d’une personne sous tutelle ou faisant l’objet d’une habilitation familiale (art. 477, al. 1er). Une personne placée sous curatelle doit être assistée de son curateur pour conclure le mandat de protection future (art. 477, al. 2).
326. Conditions relatives au mandataire – Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (art. 480).
327. Forme du mandat – Le mandat peut être conclu par acte sous signature privée ou par acte notarié, conformément au droit