Certains effets de l’adoption sont communs à l’adoption simple et à l’adoption plénière, d’autres sont spécifiques à l’un ou à l’autre.
A - Les effets communs à l’adoption simple et à l’adoption plénière
874. Nouvelle filiation – L’article 6-2 du Code civil reprend désormais le principe antérieurement prévu à l’article 358 selon lequel « Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions propres à l’adoption simple. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents », qu’il soit adopté ou non.
875. Absence de rétroactivité – Les effets de l’adoption plénière partent du jour du dépôt de la requête (art. 355, al. 2). Ils ne sont pas rétroactifs à la naissance de l’adopté qui aura donc deux statuts qui se succéderont dans le temps.
876. Transcription sur les registres de l’état civil – Le jugement prononçant l’adoption est mentionné ou transcrit sur les registres de l’état civil (art. 354, al. 1er). La transcription tient lieu d’acte de naissance à l’adopté (art. 354, al. 2) (v. supra, no 873).
B - Les effets propres à l’adoption plénière
877. Rupture des liens avec la famille d’origine – L’adoption plénière opère une rupture totale des liens de l’adopté avec