900. Notion – Selon l’article L. 2141-1 du Code de la santé publique, « l’assistance médicale à la procréation s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle ». L’assistance médicale à la procréation peut consister notamment en une insémination artificielle, avec les gamètes du conjoint, du partenaire ou concubin ou avec celui d’un donneur, ou en une fécondation in vitro, c’est-à-dire en un transfert d’un embryon ou d’ovules.
Le procédé illégal organisant le recours à la gestation pour autrui (GPA) doit être mis à part.
Par ailleurs, « Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée » (clonage) (C. civ., art. 16-4, al. 3 ; CSP, art. L. 2151-1).
La loi du 2 août 2021 sur la bioéthique a modifié les conditions et principes applicables à l’assistance médicale à la procréation, notamment en ouvrant celle-ci aux couples de femmes et aux femmes non mariés.
A
Assistance médicale à la procréation, 900
E
Embryon, 900
F
Fécondation in vitro, 900
I
Insémination artificielle, 900
P
Procréation médicalement assistée, 900