Les conditions de l’adoption peuvent concerner la personne de l’adoptant ou celle de l’adopté.
A - Les conditions concernant la personne de l’adoptant
837. Couple ou personne seule – L’adoption peut être sollicitée par :
une personne seuleâgée de plus de 26 ans (art. 343-1). Ce seuil n’est pas exigé en cas d’adoption de l’enfant du conjoint/concubin/partenaire (art. 370-1 ; v. infra, nº 892 et s.). Si l’adoptant est marié et non séparé de corps ou lié par un pacte civil de solidarité, le consentement de l’autre membre du couple est nécessaire, sauf si celui-ci n’est pas en mesure de manifester sa volonté (art. 343-1) ;
par deux époux, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins (art. 343). L’adoption par un couple est ouverte sans condition d’âge si les adoptants peuvent apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins un an (art. 343-1).
838. Différence d’âge – Le ou les adoptant(s) doivent avoir au moins 15 ans de plus que l’adopté, sauf justes motifs (art. 347).
839. Interdiction des adoptions intrafamiliales – L’adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée, sauf en cas de motifs graves que l’intérêt de l’adopté commande de prendre en considération (art. 346). Le législateur a souhaité interdire les adoptions entraînant une