Les actions relatives à la filiation obéissent à un certain nombre de règles communes résultant d’une volonté d’harmonisation du législateur de 2005. Chacune des différentes actions obéit également à des règles spécifiques. L’action à fins de subsides devra être mise à part dans la mesure où elle ne vise pas à l’établissement ni à la contestation de la filiation mais à tenir compte de l’existence d’une filiation possible.
A - Les dispositions communes aux actions relatives à la filiation
798. Recevabilité de l’action – Toute action concernant un enfant qui est né non viable est irrecevable (art. 318 ; sur la notion de viabilité, v. supra, nº 5).
799. Caractère personnel et indisponible de l’action – L’action relative à la filiation a un caractère personnel qui exclut qu’elle puisse être exercée par les créanciers de l’intéressé : l’action est intransmissible. L’article 322 du Code civil prévoit que « L’action peut être exercée par les héritiers d’une personne décédée avant l’expiration du délai qui était imparti à celle-ci pour agir. Les héritiers peuvent également poursuivre l’action déjà engagée, à moins qu’il n’y ait eu désistement ou péremption d’instance » (mais l’action ne peut être reprise par le légataire universel ; Cass. 1re civ., 21 sept.2022, nº 20-21.035).
Le caractère personnel de