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Droit des personnes et de la famille

5 mai 2026

2 * LA PROTECTION OCCASIONNELLE DU MAJEUR

5 mai 2026

Droit des personnes et de la famille

  • Réf : Renault-Brahinsky C., Droit des personnes et de la famille, mai 2026, Gualino, 9782297289740 Copier la référence
  • id : 9782297289740-121 Copier l'id

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241. Principe – « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit » (art. 414-1 et art. 1129) : celui qui n’a pas toute sa raison n’est pas valablement engagé. En application de cette règle, le Code civil permet l’annulation des actes passés par une personne qui n’est pas saine d’esprit, même en dehors de l’organisation de tout régime de protection. Le recours à une mesure de protection ne sera nécessaire que lorsque la protection occasionnelle assurée par ce mécanisme se révèle insuffisante (art. 414-1 et 414-2).

A - Les conditions de l’action

L’annulation d’un acte accompli par un majeur qui ne fait pas l’objet d’une mesure de protection nécessite la preuve de son insanité d’esprit au moment de la conclusion de l’acte.

1) Les conditions de fond de l’action : l’insanité d’esprit

242. Preuve – Celui qui invoque le trouble mental doit prouver que celui-ci existait au moment de l’acte (art. 414-1, in fine). La preuve peut être apportée par tous moyens ; elle sera le plus souvent fournie par la production d’un certificat médical. L’organisation, postérieurement à l’acte, d’une mesure de protection, telle qu’une tutelle ou une curatelle, ou même d’une sauvegarde de justice, peut constituer un élément de preuve de l’insanité d’esprit.

243. Applications – La jurisprudence a estimé que constituait un trouble mental le