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Droit des personnes et de la famille

5 mai 2026

1 * L'ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION

5 mai 2026

Droit des personnes et de la famille

  • Réf : Renault-Brahinsky C., Droit des personnes et de la famille, mai 2026, Gualino, 9782297289740 Copier la référence
  • id : 9782297289740-388 Copier l'id

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A - Les conditions de l’assistance médicale à la procréation

901. Projet parental – L’article L. 2141-2 du Code de la santé publique dispose que « L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental ». L’accès à l’assistance médicale à la procréation est possible pour tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou pour toute femme non mariée après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire (CSP, art. L. 2141-2, al 1er in fine). La loi du 2 août 2021 a précisé que : « Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs » (CSP, art. L. 2141-2, al. 2).

902. Conditions générales – Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons (CSP, art. L. 2141-2, al. 3). Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître (CSP, art. L. 2141-2, al. 12) : le prélèvement d’ovocytes peut être réalisé chez la femme jusqu’à son quarante-troisième