250. Hypothèses – Lorsque le majeur n’est plus en mesure de pourvoir seul à ses intérêts, une mesure de protection adaptée à ses facultés peut être organisée. Lorsqu’un proche est en mesure de représenter ou de passer des actes au nom du majeur vulnérable, une habilitation familiale peut être adaptée. Dans le cas contraire, une sauvegarde de justice, une curatelle ou une tutelle devra être organisée.
251. Objet – L’habilitation familiale, créée par l’ordonnance du 15 octobre 2015, permet aux familles de pourvoir aux intérêts d’un proche vulnérable sans avoir recours à la tutelle, la curatelle ou la sauvegarde de justice, dont l’organisation et le fonctionnement sont plus contraignants. Cette mesure s’inspire des habilitations judiciaires qui existent déjà entre époux pour le fonctionnement de leur régime matrimonial (art. 217, 219, 1426 et 1429 ; v. infra, nº 582 et s.).
1) Les conditions de l’habilitation familiale
252. Conditions relatives aux personnes – L’habilitation familiale vise à pourvoir aux intérêts d’une personne qui se trouve dans l’impossibilité de le faire seule « en raison d’une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté », en habilitant une ou plusieurs personnes à la représenter, à l’assister ou à passer