La personne qui désire adopter un enfant pupille de l’État doit obtenir un agrément puis accueillir l’enfant dans son foyer.
857. Principe – S’il veut adopter un enfant pupille de l’État, le futur adoptant doit engager une procédure d’agrément, à moins qu’il ne s’agisse d’une personne à qui l’aide sociale à l’enfance avait confié la garde de l’enfant (C. civ., art. 353-1, al. 1er ; CASF, art. L. 225-2). « L’agrément a pour finalité l’intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l’adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs » (CASF, art. L. 225-2, al. 2 ; L. 21 févr. 2022).
858. Différence d’âge– L’agrément en vue de l’adoption prévoit en principe « une différence d’âge maximale de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu’ils se proposent d’adopter » mais il peut être dérogé à cette règle s’il y a de justes motifs, si l’adoptant démontre qu’il est en capacité de répondre à long terme aux besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs des enfants (CASF, art. L. 225-2, al. 3).
859. Compétence – L’agrément se fait auprès du service de l’aide sociale à l’enfance du département de