911. Principe – Une femme, communément appelée « mère porteuse », peut accepter de porter un enfant pour le compte d’une autre femme ou d’un couple. Selon les cas, on parle de gestation pour autrui, lorsque la mère porteuse porte un embryon sans être elle-même donneuse d’ovule, ou de procréation pour autrui, lorsque la mère porteuse fournit son propre ovule au couple d’intention. La gestation pour autrui a rapidement fait l’objet en France d’un principe d’interdiction par la jurisprudence, puis par la loi. Des difficultés sont toutefois nées du fait des gestations pour autrui réalisées à l’étranger.
A - L’interdiction de la gestation pour autrui
912. Nullité avancée par la jurisprudence – Dans un arrêt rendu en Assemblée plénière le 31 mai 1991, la Cour de cassation a estimé que les conventions de mères porteuses devaient être considérées comme nulles, compte tenu de ce qu’elles portent atteinte au principe de l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes et constituent un détournement de l’institution de l’adoption (Cass. ass. plén., 31 mai 1991, nº 90-20.105).
913. Nullité confirmée par la loi – La loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain a confirmé cette interdiction, en introduisant dans le Code civil un article 16-7 du Code civil disposant que « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour