1086. Originalité de la société. – À la suite des travaux du CNPF proposant une formule très souple de société capable de fournir aux entreprises un instrument de coopération qui faisait défaut, la loi du 3 janvier 1994 crée la société par actions simplifiée et la réserve aux sociétés possédant un certain capital (C. com., art. L. 227-1 à L. 227-20 ; art. L. 244-1 à L. 244-4). Très vite la loi du 12 juillet 1999, abandonnant l’objectif de coopération entre grandes sociétés, fait disparaître cette contrainte financière : elle ouvre la SAS à tout type d’associé et l’on pressent alors que cette forme qui offre une très grande liberté statutaire aux associés va devenir la structure de choix de la pratique 2269. En effet, le nombre des SAS dépasse rapidement dans un premier temps celui des sociétés anonymes (SA) puis dans un second temps, en août 2024, celui des SARL 2270.
L’article L. 227-1, qui est l’article fondamental de la SAS, déclare applicables aux SAS, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues pour elles, les règles concernant les SA, à l’exception, pour l’essentiel, des dispositions qui organisent tant la direction et l’administration des sociétés que le pouvoir des associés réunis en assemblée générale. Il s’ensuit fort logiquement une grande liberté statutaire inscrite dans