1119. Associé unique. – La loi du 12 juillet 1999 autorise la société d’un seul associé, en s’inspirant très fortement du modèle de l’EURL : la société peut se créer avec un seul associé ou voir le nombre de ses associés se réduire à l’unité. La forme de la société par actions simplifiée subsiste quelle que soit la modification du nombre de ses associés. Cet associé unique sera le plus souvent président et, dans ce cas, il est prévu des formalités de publicité allégées (C. com., art. L. 227-1 al. 8).
De son côté, la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 apporte un certain nombre d’innovations (C. com., art. L. 227-1, al. 6). D’une part, le commissaire aux apports est désigné par l’associé unique. D’autre part, la loi crée une dispense d’évaluation des apports en nature lorsque l’associé unique apporte un élément qui figurait au bilan du dernier exercice de son activité professionnelle exercée en son nom propre.
Dans ce même désir de faciliter l’accès à ce type de société, le Code civil prévoit qu’un mineur non émancipé peut à compter de ses 16 ans créer une SAS unipersonnelle (C. civ., art. 388-1-2, 401 et 408).
Le rapport de gestion, les comptes annuels et, le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président (C. com., art. L. 227-9, al. 3). L’associé unique approuve les comptes dans les