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T2 - Les sociétés commerciales

16 déc. 2025

Sociétés de personnes, SARL, SA, SAS, Sociétés cotées

Chapitre 2 - Constitution de la société anonyme

16 déc. 2025

T2 - Les sociétés commerciales

Sociétés de personnes, SARL, SA, SAS, Sociétés cotées

  • Réf : Magnier V., Heinich J., Ansault J.-J. et Germain M., T2 - Les sociétés commerciales, déc. 2025, LGDJ, 9782275159348 Copier la référence
  • id : 9782275159348-117 Copier l'id

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487. Principe de la liberté de constitution. – Depuis la loi du 24 juillet 1867, les sociétés anonymes peuvent être constituées librement. Elles doivent simplement respecter le cadre général de l’article 1832 du Code civil. L’exploitation doit être licite. Indirectement, cette liberté est restreinte parce que certaines exploitations sont soumises à autorisation ou surveillance administratives. C’est à titre exceptionnel que certaines ont été interdites aux sociétés anonymes.

488. Distinction fondée sur l’offre au public. – Suivant le modèle fourni par la plupart des législations étrangères, la loi du 24 juillet 1966 réglementait la constitution en distinguant les sociétés qui font et celles qui ne font pas publiquement appel à l’épargne (art. 72 et s.). La constitution des secondes était simplifiée et ressemblait davantage à la conclusion d’un contrat. Il s’y ajoutait des différences concernant la vie même de la société (formalités de publicité, montant minimal de capital, forme des actions). Mais il est apparu avec le temps que la définition de l’appel public à l’épargne qui figurait à l’article 72 de la loi de 1966 était tout à la fois trop rigide et insuffisante. C’est alors dans l’ordonnance instituant la COB que la loi du 2 juillet 1998 introduisit la définition de l’appel public à l’épargne (ord. 28 septembre 1967, art. 6). Par la suite l’ordonnance