121. Nature du droit de l’associé. – La classification bipartite des droits dans le Code civil oblige à classer le droit de l’associé dans la catégorie des droits réels ou des droits personnels. Les associés ne sont pas copropriétaires des biens sociaux, parce que ceux-ci appartiennent à la personne morale. Ils ne sont pas créanciers les uns des autres en vertu du contrat de société, parce que chacun a fait un apport à la société, et non pas à ses co-associés. La meilleure solution consiste à considérer qu’ils sont créanciers de la société en raison de l’apport qu’ils lui ont consenti. C’est une créance éventuelle sur les bénéfices à venir et sur le partage de l’actif, s’il en existe, au cas de dissolution. C’est une créance de nature originale parce qu’elle comporte, outre des conséquences pécuniaires, des prérogatives extra-pécuniaires, notamment le droit de participer au fonctionnement de la société (rappr. nº 2036).
Voy. Oppetit, Les rapports des personnes morales et de leurs membres, thèse Paris, 1963 ; Buchberger, Le contrat d’apport – Essai sur la relation entre la société et son associé, thèse Paris II, 2009 ; Donzel-Taboucou, Les actions : une espèce, au sein du genre des droits personnels, Mélanges Le Cannu, Dalloz-LGDJ, 2014, 269 ; Barillon, Le critère de la qualité d’associé, PUAM, 2017.