849. Définition des valeurs mobilières. – Dans la conception française traditionnelle, les valeurs mobilières sont des titres émis par une personne morale publique ou privée pour un montant global et déterminé, qui confèrent des droits identiques à leurs titulaires pour une même émission, éventuellement remboursables à une date unique ou par amortissements successifs, à une échéance qui dépasse la durée normale des crédits à court terme. Ces titres sont négociables suivant les modes simplifiés du droit commercial, et ceux qui sont émis en grand nombre par les sociétés importantes sont négociés en bourse.
Une formulation très voisine était donnée par l’article 1er de la loi du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Elle ne valait cependant que pour l’application de cette loi. Mais le Code monétaire et financier l’avait reprise à l’identique en tant que définition générale des valeurs mobilières. Depuis l’ordonnance du 8 janvier 2009, les valeurs mobilières sont « des titres financiers au sens de l’article L. 211-1 C. mon. fin., qui confèrent des droits identiques par catégorie » (C. com., art. L. 228-1, al. 2).
La nouvelle catégorie des « instruments financiers », introduite par la loi du 2 juillet 1996, regroupe les titres financiers et les contrats financiers (C. mon.