130. Nature de la cession. – La cession des parts et actions était traditionnellement un contrat civil, relevant de la compétence du juge civil, exception faite du cas particulier de la cession de contrôle qui était et reste un contrat commercial (infra, nº 143).
La nouvelle rédaction de l’article L. 721-3-2º du Code de commerce, due indirectement à la loi NRE du 15 mai 2001, et selon laquelle le tribunal de commerce est compétent pour connaître des contestations relatives à une société commerciale, a conduit la Cour de cassation à juger que le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur tout litige né à l’occasion d’une cession quelconque de droits sociaux d’une société commerciale 338. Mais cette compétence du juge consulaire ne change rien à la nature de la cession ordinaire qui n’est pas une cession de contrôle et qui conserve sa nature civile 339 : la preuve reste civile, la solidarité n’existe pas, sauf clause contraire.
L’article L. 721-3 du Code de commerce use désormais de la même formule qui donne compétence aux tribunaux de commerce pour décider que les parties peuvent faire appel à une clause compromissoire pour « les contestations relatives aux sociétés commerciales » : une cession civile n’interdit donc plus de prévoir le recours à un arbitrage par une clause compromissoire 340.
Une décision récente confirme