439. La société unipersonnelle et le droit des SARL. – D’après l’article L. 223-1, al. 1 C. com., la SARL est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. La société unipersonnelle est présentée comme une modalité de la SARL, soumise au droit commun applicable à cette catégorie, sous réserve de certaines particularités. En réalité, l’application à un associé unique de règles faites pour un groupement de deux ou plusieurs personnes impose d’importantes déformations du droit des sociétés et du droit fiscal.
Le passage d’une société pluripersonnelle à responsabilité limitée à une société unipersonnelle ne constitue pas une transformation. Elle résulte d’une simple cession de parts et exige une modification des statuts, sous réserve d’un aménagement particulier.
La société unipersonnelle est reconnue et organisée dans plusieurs pays européens : Allemagne (1980), France (1985), Pays-Bas (1986), Belgique (1987). Constatant cette situation, et soucieux de généraliser « la création d’un instrument juridique permettant la limitation de la responsabilité de l’entrepreneur individuel à travers toute la Communauté », le Conseil a arrêté, le 21 décembre 1989, une douzième directive sur les sociétés qui pose en principe que la société à responsabilité limitée des États membres peut avoir un associé unique, soit