788. Composition. – Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins et de dix-huit membres au plus, élus par les actionnaires, auxquels peuvent s’ajouter éventuellement les membres élus par les salariés, dont le nombre ne peut pas dépasser quatre, ou le tiers du nombre des autres membres. En cas de fusion de sociétés anonymes, le nombre de membres peut atteindre vingt-quatre pendant un délai de trois ans (C. com., art. L. 225-95).
Les statuts complètent parfois le conseil par un nombre variable de censeurs (supra, nº 737).
Le conseil élit en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents 1760 (voy. Baranger, Bull. Joly 2006, 662), qui doivent être des personnes physiques, et qui exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat du conseil de surveillance (C. com., art. L. 225-81 : supra, nº 783 sur leur rémunération). Le président a un rôle très limité (rappr. Cass. com., 9 oct. 1990, Bull. Joly 1990, 1041, note Le Cannu). Il convoque le conseil de surveillance, préside les assemblées d’actionnaires, certifie les copies ou extraits des procès-verbaux de séances, avise les commissaires aux comptes des conventions autorisées par le conseil en application de l’article L. 225-86 (infra, nº 791).
Voy. Caussain, L’autre président : le président du conseil de surveillance..., Mélanges Didier, Economica,