733. Principe de collégialité. – Sous l’empire de la loi de 1867, les associés nommaient un ou plusieurs administrateurs, et dans les petites sociétés anonymes il n’y en avait souvent qu’un ou deux. Dans les sociétés plus importantes, les statuts prévoyaient toujours la réunion des administrateurs en conseil. La loi du 16 novembre 1940 s’est inspirée de cette pratique et en a fait une règle impérative, qui a été conservée par la loi du 24 juillet 1966. Toute société anonyme doit être obligatoirement administrée par un conseil de trois à dix-huit membres.
Dans la loi de 1966, le conseil d’administration était considéré comme l’organe chargé de l’administration de la société. Cette vue était cependant souvent bien théorique. La loi NRE du 15 mai 2001 s’efforce, assez maladroitement, de mettre l’accent sur sa mission de contrôle de la direction.
Les administrateurs représentant l’ensemble des actionnaires œuvrent dans l’intérêt de la société et ne sont pas les mandataires de groupes particuliers d’actionnaires 1590. Dans le même ordre d’idées, les administrateurs minoritaires ne bénéficient pas d’une protection distincte de celle qui leur appartient en tant qu’actionnaires minoritaires.
Dans la ligne de l’ordonnance 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la déclaration de performance extra-financière et de la loi Pacte du 22 mai 2019, qui contraint les