1262. Les organismes teneurs de compte. – L’article L. 542-1 du Code monétaire et financier modifié par la loi du 1er août 2003, énumère limitativement les personnes pouvant exercer l’activité de tenue de compte-conservation. L’activité de tenue de compte est essentiellement exercée par les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et, jusqu’au 1er avril 2009 (infra, nº 1339), les personnes morales émettrices qui faisaient appel public à l’épargne, pour les instruments financiers inscrits en comptes nominatifs purs (C. mon. fin., art. L. 542-1, 1º). Le règlement général de l’AMF prévoit les obligations des teneurs de comptes et en particulier la distinction dans les livres d’Euroclear des avoirs des OPCVM dont ils sont dépositaires des avoirs de leurs clients et de ses avoirs propres (RGAMF, art. 332-1 et s.). En outre, les entreprises ayant pour objet principal ou unique l’administration ou la conservation d’instruments financiers qui ne sont pas établies en France peuvent également exercer cette activité en France si elles sont soumises à des règles d’exercice de l’activité équivalentes à celles en vigueur dans leur État d’origine (C. mon. fin., art. L. 542-1, 7º).
1263. Émetteurs. – En règle générale, les émetteurs tiennent de la loi leur qualité de teneur de comptes, sans autre formalité, mais